La zakât al-fitr est donnée aux musulmans pauvres qui ne sont pas à la charge de la personne. Il est essentiel que celui qui doit donner la zakât al-fitr ou la compensation du jeûne (fidya) n’en bénéficie ni directement ni indirectement. La même règle s’applique à la zakât. Par conséquent, une personne ne peut pas donner sa zakât, sa zakât al-fitr ou sa fidya à ses ascendants ou descendants. (Les ascendants sont le père, la mère, les grands-pères et les grands-mères ; les descendants sont les enfants, les petits-enfants et leurs enfants.) De plus, les époux ne peuvent pas non plus se donner la zakât, la zakât al-fitr ou la fidya entre eux.
Selon les Hanafites, la zakât al-fitr ne peut pas être donnée aux personnes suivantes :
a) Au père, à la mère, aux grands-pères et aux grands-mères ; b) Au fils, aux enfants du fils, à la fille, aux enfants de la fille et à leurs descendants ; c) À son conjoint ; d) À une personne riche, c’est-à-dire qui possède le minimum de richesse (nisab) en dehors de ses besoins essentiels ; e) À un enfant qui n’a pas atteint la puberté et dont le père est riche (Merğînânî, el-Hidâye, 1/111-112)
f) Selon les Shafiites et l’Imam Abû Yûsuf, la zakât al-fitr ne peut pas être donnée à une personne non musulmane. (Mâwardî, el-Hâwî, 3/387 ; 10/519 ; Merğînânî, el-Hidâye, 1/111)
En dehors de ceux mentionnés ci-dessus, il est permis de donner la zakât, la zakât al-fitr et la fidya à des proches tels que frères, sœurs, tantes maternelles et paternelles, oncles maternels et paternels, leurs enfants, belle-fille, gendre, beau-père et belle-mère, à condition qu’ils ne soient pas riches. (Zeylaî, Tebyîn, 1/301)
Source: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu
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