Les gens ne sont responsables que de ce qu'ils sont capables de faire. En effet, notre religion n'impose à personne une charge qu'il ne peut supporter. Ainsi, chacun est tenu de faire ce qui est à sa portée (el-Hac, 22/78 ; el-Feth, 48/17). Allah le Très-Haut dit dans le Coran : « Allah n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité » (el-Bakara, 2/286). Ce principe s’applique aussi bien à l’obligation des actes d’adoration qu’à leur accomplissement.
Par exemple, la prière n’est pas obligatoire pour celui qui n’a pas la raison. Ainsi, une personne incapable de faire les ablutions et qui n’a personne pour l’aider accomplit ses prières en faisant le tayammum. Si une personne, bien que ses bras et ses jambes soient valides, est incapable d’utiliser de l’eau pure ou de la terre propre, ou si elle est gravement malade et ne peut ni faire les ablutions ni le tayammum seule, et ne trouve personne pour l’aider, alors même sans ablution, elle accomplit, dans la mesure du possible, les gestes de la prière en respect pour le temps de la prière, puis, une fois guérie, elle refait ses prières (Haskefî, ed-Dürrü’l-muhtâr, 2/102). C’est l’avis reconnu comme authentique dans l’école shafiite (Nevevî, el-Mecmû‘, 11/323). Selon les Hanbalites, il n’est pas nécessaire de refaire ces prières par la suite (Ibn Qudâma, el-Muğnî, 1/184).
Si une personne n’a ni bras ni jambes et ne peut donc pas faire les ablutions, et qu’il n’y a personne pour l’aider, et qu’elle ne peut pas non plus faire le tayammum, alors elle n’est pas tenue de faire les ablutions ni le tayammum. Elle se considère comme étant en état de pureté rituelle et accomplit la prière comme elle le peut. Il n’est pas question de rattraper ces prières par la suite (Ibn Nujaym, el-Bahr, 2/125 ; Ibn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 1/102).
Source: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu
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