Allah le Très-Haut a créé tout ce qui se trouve sur terre pour le bénéfice de l’humanité. À ce sujet, le Coran dit :
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
« C’est Lui (Allah) qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous (les hommes) » [1].
Depuis la création de l’humanité, les hommes se nourrissent de la viande des animaux domestiques et sauvages.
Abû Sa‘îd al-Khudrî rapporte : « Nous avons demandé au Prophète (que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) : “Ô Messager d’Allah ! Lorsque nous abattons un chameau, une vache ou un mouton, il arrive que nous trouvions un fœtus dans son ventre. Pouvons-nous le consommer ou devons-nous le jeter ?” Il répondit : “Consommez-le si vous le souhaitez, car l’abattage de la mère vaut pour l’abattage du petit.” » [2]
Comme l’indique ce hadith, il est permis d’abattre un animal gestant. Cependant, abattre une femelle proche du terme est makrûh [3]. La charia n’autorise pas l’abattage injustifié d’animaux domestiques, la chasse ou l’abattage d’animaux sauvages, ni l’abattage d’arbres sans nécessité pour la société ou l’individu.
Ibn Rushd dit : « Il n’est pas permis d’abattre une chamelle gestante, une vache de labour ou une brebis laitière qui sont utiles à la collectivité. » [4]
Si un animal gestant est abattu, la règle concernant la consommation du fœtus dépend de deux cas :
Selon la majorité des savants, si le fœtus n’a pas encore reçu l’âme (c’est-à-dire s’il n’est qu’un caillot de sang ou un morceau de chair informe), il est interdit de le consommer, car il est considéré comme une bête morte.
Si le fœtus est formé et a reçu l’âme, plusieurs avis existent :
S’il naît vivant, il doit être abattu selon les règles. S’il meurt avant d’être abattu, il est considéré comme une bête morte.
Si l’on sait que le fœtus est mort avant l’abattage de la mère, il est interdit de le consommer.
Si la mère est abattue et que le fœtus est trouvé mort, et qu’on ne sait pas à quel moment il est mort, l’avis prépondérant est qu’il est considéré comme mort suite à l’abattage de la mère. Cependant, il existe une divergence à ce sujet. La majorité des Compagnons, ainsi qu’imam Mâlik, imam Shâfi‘î, imam Hanbal, imam Abû Yûsuf et imam Muhammad, autorisent la consommation de ce fœtus, se basant sur le hadith du Prophète (que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) : « L’abattage de la mère vaut pour l’abattage du petit. »
Imam Abû Hanîfa, Zufar et Hasan ibn Ziyâd, quant à eux, interdisent la consommation de ce fœtus, en se fondant sur ce verset :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
« La bête morte vous a été interdite » [5].
Selon ces savants, si le fœtus n’est pas vivant après l’abattage de la mère, il est considéré comme une bête morte, car sa vie est indépendante de celle de la mère et il pourrait survivre après la mort de celle-ci. Il doit donc être abattu séparément [6].
En résumé, il est permis d’abattre un animal gestant. Toutefois, il est makrûh de le faire lorsqu’il est proche du terme. Si le fœtus est extrait vivant, il doit être abattu selon les règles pour être consommé. S’il est mort-né, il est interdit de le manger. De plus, si un animal gestant est sacrifié pour l’Aïd et que le fœtus est vivant, il doit être abattu et sa viande distribuée comme celle de la mère. Mais s’il n’est pas abattu et que le temps du sacrifice est passé, il doit être donné vivant en aumône [7]. Il est néanmoins préférable de ne pas choisir un animal gestant pour le sacrifice.
Section charia et fatwa
[1] Sourate al-Baqara, verset 29.
[2] Abû Dâwûd, 2/253. Al-Hâkim, 4/114.
[3] Al-Fatâwâ al-Hindiyya, 12/5231. Al-Fatâwâ as-Sirâjiyya, 391.
[4] Mawâhib al-Jalîl li Sharh Mukhtasar Khalîl, 4/347.
[5] Sourate al-Mâ’ida, verset 3.
[6] Al-Mawsû‘a al-Fiqhiyya, 21/201-203.
[7] Al-Fatâwâ al-Hindiyya, 5/372.
Ce contenu a été rédigé avec l’aide de l’IA et relu par un éditeur.