Pour que la zakat soit valable, il est nécessaire que l’argent ou le bien donné au pauvre lui soit transféré en propriété, c’est-à-dire qu’il en devienne le propriétaire. Cela se réalise par la remise effective de la zakat au pauvre. (Ibn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/369) Par exemple, préparer un repas et annoncer qu’il est à la disposition des pauvres, ou leur faire manger ce repas, ne constitue pas un transfert de propriété. En revanche, si ce même repas est remis au pauvre avec l’intention de la zakat, alors le transfert de propriété a lieu et la zakat est considérée comme donnée. Ainsi, si l’on n’a pas eu l’intention de zakat lors de l’octroi d’un prêt à quelqu’un, et que l’on décide ensuite de considérer ce montant comme zakat, le transfert de propriété n’aura pas eu lieu puisque l’argent n’est plus disponible. Par conséquent, le fait de faire don au débiteur, avec l’intention de la zakat, d’une somme qui lui avait été prêtée auparavant ne constitue pas un paiement de la zakat. Les savants des quatre écoles sont unanimes sur ce point.
Cependant, certains savants qui donnent un sens plus large au concept de transfert de propriété considèrent également comme tel le fait de renoncer à une créance, telle qu’un loyer dû par un pauvre, et jugent cela permis. (Karadâvî, Fıkhu’z-zekât, 3/325-326 ; Zühaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî, 3/1981) Il est également possible d’agir selon cette dernière opinion.
Source: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu
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