Il est autorisé aux femmes et aux jeunes filles de se parer et de se maquiller tant qu'elles respectent les limites de la charia [1]. Allah dit dans le Coran :
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ
« (Ô Prophète !) Dis : "Qui donc a interdit la parure d’Allah qu’Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes choses de la subsistance ?" » [2].
Ce verset prouve que toute parure est mubah (permise) en principe [3].
Dans un hadith rapporté par Jabir : « Quand Ali revint du Yémen avec le chameau du Messager d’Allah, il vit que Fatima était sortie de l’ihram, portait des vêtements teints et avait mis du khôl sur ses yeux » [4].
Ainsi, tout comme il est permis aux femmes d’utiliser du khôl, il leur est également permis d’utiliser du maquillage ou d’autres produits cosmétiques. Cependant, les conditions suivantes doivent être respectées :
Se maquiller devant son mari et ses mahrams [5] ; il n’est pas permis de se maquiller, que ce soit légèrement ou de façon voyante, devant des hommes étrangers.
Le maquillage ne doit pas être nuisible à la santé ;
La femme ne doit pas être en période de deuil (‘idda) après le décès de son mari ; en effet, il est interdit à la femme en ‘idda d’utiliser du khôl, de se maquiller ou de se parfumer [6].
Le maquillage doit rester dans les limites de la décence et ne pas aller à l’encontre des coutumes établies ;
Il ne doit pas y avoir de gaspillage ;
Les produits utilisés ne doivent pas contenir de substances impures, illicites ou imperméables à l’eau. En effet, les savants sont unanimes sur la nécessité que l’eau atteigne les parties du corps à laver lors des ablutions et du ghusl [7].
Section Charia et Fatwa du Conseil des Oulémas du Kazakhstan
[1] Kamal ibn Humam, « Fath al-Qadir », 2/347. Az-Zayla’i, « Tabyin al-Haqa’iq », 1/331. Al-Khattab, « Mawahib al-Jalil », 4/230. Ash-Shibini, « Mughni al-Muhtaj », 3/400. Al-Buhuti, « Sharh Muntaha al-Iradat », 2/114. Samia Hayasha, « Nawazil Zinat al-Mar’a fi al-Fiqh al-Islami », 26.
[2] Sourate Al-A’raf, verset 32.
[3] Al-Qasimi, « Mahasin at-Tawil », 5/46.
[4] Muslim, n°1218.
[5] Mahram : le mari de la femme et les hommes de sa famille avec lesquels le mariage est à jamais interdit. Il s’agit du père, du grand-père, des fils, des frères, des fils des frères et sœurs, des oncles paternels et maternels, du père et du grand-père du mari, des fils du mari issus d’autres épouses, du mari de la nourrice, de ses fils, ainsi que du père, du mari, des frères et des fils de la nourrice, et des fils d’un autre homme allaité par la même nourrice. En islam, les enfants nourris par la même femme sont considérés comme frères et sœurs de lait et ne peuvent se marier entre eux.
[6] « Fath al-Qadir », 4/340. « Al-Inaya », 4/336.
[7] « Al-Mawsu‘a al-Muyassara fi Fiqh al-Qadaya al-Mu‘asira », 58.
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