Si un onguent ou une substance similaire appliquée à des fins thérapeutiques forme une couche sur un membre qui doit être lavé lors de l’ablution, il faut laver ce membre à moins que cela ne nuise au traitement. Si le lavage est nuisible, il suffit de passer la main mouillée (masḥ) sur la zone concernée. Si même cela est nuisible, cette obligation est levée. (Ibn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 1/102-281) Si ces substances n’empêchent pas l’eau d’atteindre la peau, elles n’affectent pas la validité de l’ablution.
Source: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu
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