“Muharrem” signifie “sacré, respecté”. Ce mois a été qualifié par le Prophète (s.a.s.) comme étant le mois d’Allah. (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163]) Cette appellation indique la vertu du mois de Muharram ainsi que l’abondance de ses grâces et bénédictions divines.
Le Messager d’Allah (s.a.s.) a dit dans un hadith : « Après le Ramadan, le meilleur jeûne est celui accompli durant le mois d’Allah, Muharram. Et après les prières obligatoires, la meilleure prière est la prière nocturne. » (Müslim, Sıyâm, 202-203 [1163])
Le dixième jour de Muharram est le jour de ‘Achoura. Selon certains savants, il est sunna de jeûner ce jour-là. (Serahsî, el-Mebsût, 3/92) En effet, le Prophète (s.a.s.) a jeûné le jour de ‘Achoura et l’a recommandé aux musulmans. (Buhârî, Savm, 69 [2004]) Lorsque le Prophète (s.a.s.) arriva à Médine, il vit que les Juifs jeûnaient ce jour-là et leur demanda : « Pourquoi jeûnez-vous ce jour ? » Ils répondirent : « C’est un jour béni. Allah a sauvé les Enfants d’Israël de leurs ennemis ce jour-là. Moïse a jeûné ce jour-là (par gratitude). » Le Prophète (s.a.s.) dit alors : « J’ai plus de droit sur Moïse que vous. » Il jeûna donc ce jour-là et recommanda aux musulmans d’en faire autant. (Buhârî, Savm, 69 [2004] ; Müslim, Sıyâm, 127-128 [1130]) Il existe d’autres hadiths du Prophète (s.a.s.) encourageant le jeûne ce jour-là. Dans un hadith, il a dit : « J’espère que le jeûne du jour de ‘Achoura expiera les péchés de l’année précédente. » (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162])
Le fait que le Prophète (s.a.s.) ait déclaré qu’il jeûnerait également le neuvième jour de Muharram l’année suivante, afin de se distinguer des Juifs (Müslim, Sıyâm, 133-134 [1134]), indique qu’il est préférable de jeûner les neuvième et dixième ou les dixième et onzième jours de Muharram. (voir Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 1/241 [2154])
Il convient également de savoir qu’après que le jeûne du Ramadan soit devenu obligatoire, le Prophète (s.a.s.) a précisé que ceux qui le souhaitent peuvent jeûner le jour de ‘Achoura, et ceux qui ne le souhaitent pas peuvent s’en abstenir. (Buhârî, Savm, 69 [2001] ; Müslim, Sıyâm, 113-126 [1125-1129])
Source: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu
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