La personne tenue de verser la zakât doit déduire de ses biens soumis à la zakât les dettes relatives aux droits d’autrui. Selon l’opinion générale de l’école hanafite, les dettes, qu’elles soient arrivées à échéance ou non, sont soumises à la même règle à ce sujet. Cependant, selon certains savants hanafites, seules les dettes arrivées à échéance, accumulées et réclamées par le créancier, sont déduites ; les dettes dont la date de paiement n’est pas encore arrivée ne sont pas déduites. En effet, ce type de dettes à terme ne sont généralement pas réclamées par les créanciers ; seules les dettes arrivées à échéance le sont. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/6)
Selon l’opinion la plus répandue de l’école shafiite, aucune dette n’est déduite de quelque bien soumis à la zakât que ce soit ; ainsi, le fait d’être endetté n’empêche pas de s’acquitter de la zakât. (Nevevî, el-Mecmû’, 5/344)
De nos jours, les dettes publiques, celles envers le TOKİ, les coopératives ou les crédits, dont le plan de paiement s’étend sur une longue période et qui seront remboursées régulièrement dans les années à venir, ne doivent pas être totalement déduites des biens soumis à la zakât. En effet, ces calendriers de paiement couvrent des périodes très longues de 10 à 20 ans, et les personnes concernées ne sont pas tenues de rembourser l’intégralité de ces dettes dans l’année en cours.
Par conséquent, seules les dettes accumulées au titre de l’année de la zakât, dont l’échéance est arrivée ou arrivera dans l’année et qui doivent donc être payées immédiatement au cours de cette année de zakât, doivent être déduites des biens soumis à la zakât. Car la zakât est un acte d’adoration annuel.
Source: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu
Ce contenu a été rédigé avec l’aide de l’IA et relu par un éditeur.