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Questions fréquemment posées sur l’intention du jeûne

Shejire Editorial

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Si Allah le veut, il ne reste qu’environ quatre semaines avant l’arrivée tant attendue du mois de Ramadan. Pour que l’adoration soit acceptée, il est très important de l’accomplir correctement. À cet égard, le site muftyat.kz publie des fatwas et des questions-réponses sur le jeûne, tirées du livre « Fatwas sur le jeûne du Ramadan » préparé par le département de la charia et des fatwas du Conseil des muftis du Kazakhstan.

Aujourd’hui, nous vous présentons les réponses aux questions fréquemment posées par la communauté concernant l’intention du jeûne.

  1. Question : Quel est le statut de l’intention pour le jeûne ?
    Réponse : Prendre la décision dans son cœur de jeûner tel ou tel jour pour Allah s’appelle l’intention (niyyah). L’intention est une condition essentielle pour que le jeûne soit valide [1]. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit dans un hadith :

    إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ

    « Les actes ne valent que par les intentions » [2].

    Il n’est pas obligatoire de formuler l’intention à voix haute. Se lever pour le repas du matin (suhur) ou avoir l’intention de le faire suffit comme intention. Pour le jeûne du Ramadan, il est préférable de formuler l’intention entre le coucher du soleil et l’aube.

    Si, pour une raison quelconque, on n’a pas pu formuler l’intention avant l’aube, par exemple à cause du sommeil, il est permis de le faire jusqu’au moment du duha, c’est-à-dire jusqu’à environ une heure avant la prière du midi (dhuhr). Après cela, l’intention n’est plus valable pour ce jour-là et le jeûne n’est pas valide [3].

    Lorsqu’on formule l’intention de jeûner, il faut le faire uniquement pour obtenir la récompense du jeûne et la satisfaction d’Allah, et non dans le but de suivre un régime ou de perdre du poids.

  2. Question : Comment doit-on formuler l’intention ?
    Réponse : Il existe plusieurs types de jeûne :

  3. Le jeûne obligatoire – le jeûne du mois de Ramadan.

  4. Le jeûne fait suite à un vœu avec une date précise.

  5. Le jeûne fait suite à un vœu sans date précise.

  6. Le rattrapage des jours manqués du Ramadan.

  7. Le rattrapage obligatoire d’un jeûne surérogatoire interrompu.

  8. Le jeûne d’expiation (kaffara).

  9. Le jeûne surérogatoire.

  10. Question : Faut-il formuler l’intention pour chaque jour du Ramadan ?
    Réponse : Chaque jour du mois de Ramadan est une adoration distincte, il faut donc formuler une intention séparée pour chaque jour [5]. Il ne suffit pas de formuler l’intention une seule fois au début du mois. Si, pendant tout le mois, on n’a pas formulé d’intention pour le jeûne ou la rupture du jeûne, il faudra rattraper ces jours [6].

  11. Question : Est-il valable de formuler l’intention pour le jeûne du lendemain avant le coucher du soleil ?
    Réponse : Si l’on formule l’intention de jeûner le lendemain avant le coucher du soleil, le jeûne n’est pas valide. Même si l’on perd connaissance ou s’endort avant le coucher du soleil et que cela dure jusqu’à une heure avant la prière du midi (dhuhr) le lendemain, ce jour-là le jeûne n’est pas considéré comme accompli. En revanche, si l’intention est formulée après le coucher du soleil, le jeûne est valide [7].

  12. Question : Si, pendant le jeûne, on dit « j’ai rompu mon jeûne » sans rien manger ni boire, le jeûne est-il annulé ?
    Réponse : Si la personne qui jeûne a seulement l’intention de rompre le jeûne, sans rien manger ni boire, son jeûne n’est pas annulé. Le jeûne n’est rompu que si de la nourriture ou de la boisson pénètre dans l’estomac par la bouche ou le nez.

    Dans le livre « Al-Fatawa al-Hindiyya » il est dit : « Si la personne qui jeûne a l’intention de rompre le jeûne mais qu’aucun acte de rupture n’a lieu, son jeûne reste complet » [8].

  • [1] « Al-Fatawa at-Tatarkhaniyya », 2/97.

  • [2] Boukhari, n°54. Mouslim, n°1907.

  • [3] « Al-Mufassal fi al-fiqh al-hanafi », 1/272.

  • [4] « Al-Lubab fi sharh al-kitab », 1/162-163.

  • [5] « Al-Fatawa al-Hindiyya » : 1/215. « Al-Fatawa at-Tatarkhaniyya », 2/97.

  • [6] « Al-Fatawa at-Tatarkhaniyya », 2/98.

  • [7] « Al-Fatawa at-Tatarkhaniyya », 2/97-98.

  • [8] « Al-Fatawa al-Hindiyya », 1/215.

Ce contenu a été rédigé avec l’aide de l’IA et relu par un éditeur.

Les réponses publiées ici sont rédigées par des utilisateurs et ne constituent pas une fatwa officielle. Pour un avis contraignant, consultez une autorité religieuse compétente.

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