Heures de prière
Jeûnefr

Questions sur le jeûne des femmes enceintes et allaitantes

Shejire Editorial

RéponseEditorialShejire Editorial

Que doit faire une femme enceinte ou qui allaite pendant le jeûne ?

Réponse : Si une femme enceinte ou allaitante craint que le jeûne ne nuise à sa santé ou à celle de son enfant, il lui est permis de ne pas jeûner [1]. Elle devra rattraper ces jours de jeûne plus tard. Comme elle rompt le jeûne pour une raison valable, elle n’a pas à verser de compensation (kaffara), ni à donner de fidya. En effet, le fait de rompre le jeûne par crainte pour l’enfant à naître ou allaité ne s’assimile pas au cas de la personne âgée. Anas ibn Malik (qu’Allah l’agrée) rapporte :

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْ) لِلْحُبْلَى الَّتِى تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تُفْطِرَ وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِى تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا.

« Le Messager d’Allah (que la paix et la bénédiction d’Allah soient sur lui) a accordé une dispense à la femme enceinte qui craint pour elle-même et à la femme allaitante qui craint pour son enfant de rompre le jeûne » [2].

Si la femme allaitante peut nourrir son enfant avec autre chose que son propre lait (par exemple, des préparations pour nourrissons), elle ne doit pas rompre le jeûne. Mais si cela n’est pas possible ou si l’enfant refuse, alors la femme peut rompre le jeûne si elle craint un préjudice pour elle-même ou pour son enfant [3].

De plus, si un médecin prescrit à une femme allaitante de prendre des vitamines nécessaires à la santé de son enfant, il lui est permis de ne pas jeûner. Dans al-Fatawa at-Tatarkhaniyya, il est dit : « On a demandé à un cheikh : ‘Si un bébé allaité a une diarrhée telle qu’il risque de mourir, et que les médecins disent que si la mère prend un médicament, cela soignera l’enfant par son lait, la mère peut-elle rompre le jeûne pendant la journée de Ramadan pour prendre ce médicament ?’ Il a répondu : ‘Si des médecins compétents l’affirment, il est permis de rompre le jeûne dans ce cas’ » [4].

Il est recommandé de consulter un bon médecin pour déterminer s’il y a un risque pour la santé de la mère ou de l’enfant, ou pour évaluer la gravité de la maladie. Tous les savants musulmans soutiennent cette précaution.

Pour rattraper les jours de jeûne, la femme peut les accomplir consécutivement ou séparément, selon sa convenance.

Question : Si une femme enceinte voit du sang pendant le jeûne, son jeûne est-il annulé ?

Réponse : Chez certaines femmes, le sang qui survient pendant la grossesse n’est pas considéré comme du sang de menstrues (hayd) ou de lochies (nifas). Il s’agit de sang d’istihada [5]. En effet, le sang de lochies n’apparaît qu’après l’accouchement, et il n’y a pas de menstrues pendant la grossesse. Ainsi, le sang qui survient pendant la grossesse est du sang d’istihada et n’annule pas le jeûne.

Question : Si le sang de lochies s’arrête avant 40 jours après l’accouchement, la femme peut-elle reprendre le jeûne ?

Réponse : Le nifas est le sang qui survient après l’accouchement. Sa durée maximale est de 40 jours, mais il n’y a pas de durée minimale [6]. Si le sang de lochies s’arrête avant 40 jours et que la femme est en bonne santé, elle doit faire le grand lavage rituel (ghusl) et reprendre le jeûne. Si le sang s’arrête quelques jours puis recommence, les jours d’arrêt sont comptés comme jours de lochies, et les jeûnes accomplis pendant ces jours devront être rattrapés [7].

Le nombre de jours de lochies constaté lors du premier accouchement sert de référence pour les accouchements suivants. Si, lors d’un deuxième accouchement, la durée diffère, tout saignement jusqu’à 40 jours est considéré comme lochies. Si le saignement dépasse 40 jours, on prend comme référence la durée du premier accouchement, et les prières et jeûnes manqués au-delà de cette période devront être rattrapés.

Si, lors du premier accouchement, le saignement dépasse 40 jours, à partir du 41e jour, il s’agit de sang d’istihada ; la femme doit alors faire le ghusl, prier et jeûner [8].

Extrait du livre « Fatwas sur le jeûne du Ramadan »

  • [1] « Al-Ikhtiyar », 1/419.

  • [2] Ibn Majah, n°1658.

  • [3] Abdulhamid Mahmoud Touhmaaz, « al-fiqh al-hanafi fi thawbihi al-jadid », 1/439.

  • [4] « Al-Fatawa at-Tatarkhaniyya fi al-fiqh al-hanafi », 2/115.

  • [5] « Al-Lubab fi sharh al-kitab », 1/48.

  • [6] « Al-Lubab fi sharh al-kitab », 1/48. « At-tashil ad-daruri li masa’il al-Quduri » : 1/26.

  • [7] « Al-binaya sharh al-Hidaya » : 1/691.

  • [8] « Al-Lubab fi sharh al-kitab », 1/48.

Ce contenu a été rédigé avec l’aide de l’IA et relu par un éditeur.

Les réponses publiées ici sont rédigées par des utilisateurs et ne constituent pas une fatwa officielle. Pour un avis contraignant, consultez une autorité religieuse compétente.

👍 0👎 0💬 0
Partager :

Commentaires

Aucun commentaire.