Les musulmans qui atteignent l’Aïd al-Fitr et qui possèdent, en dehors de leurs besoins essentiels et de leurs dettes annuelles, un bien équivalent au moins au nisab (80,18 g d’or ou une valeur équivalente) sont tenus de donner la zakât al-fitr pour eux-mêmes et pour les personnes sous leur tutelle. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/70,72) Cependant, pour être redevable de la zakât al-fitr, il n’est pas nécessaire que le bien atteignant le nisab soit « fructifiant » ni qu’une année lunaire se soit écoulée sur ce bien.
La personne est tenue de donner la zakât al-fitr pour elle-même et pour ses enfants qui n’ont pas encore atteint la puberté. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/70) En revanche, il n’est pas obligatoire de payer la zakât al-fitr pour ses parents, ses enfants majeurs, son épouse, ses frères et sœurs ou d’autres proches. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/70,72) Toutefois, si elle paie pour eux sans procuration, cela reste valable.
Selon l’école shafiite, la zakât al-fitr est « obligatoire » et il n’est pas nécessaire de posséder un bien équivalent au nisab pour en être redevable. Ainsi, tout musulman, riche ou pauvre, qui possède de quoi subvenir à ses besoins essentiels ainsi qu’à ceux du jour et de la nuit de la fête, est tenu de donner la zakât al-fitr. (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2/113) De plus, la personne aisée doit également donner la zakât al-fitr pour son conjoint musulman, ses enfants, ses parents et ses autres proches. (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 2/114 ; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 2/41)
Source: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu
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